L/2019/012/AN · CHAPITRE VIII - PREVENTION DE LA POLLUTION DE L'AIR PAR LES NAVIRES
Article 234 — Code maritime
Code — Code maritime
Le rejet délibéré par les navires de substances destructrices de l'ozone atmosphérique, et notamment les halons, les chlorofluorocarbones et autres est interdit. Toutefois les installations contenant des hydro-chlorofluorocarboneser restent autorisés à bord des navires jusqu'au 1 Janvier 2020. Tout navire de jauge brute égale ou supérieure à 400 effectuant des voyages internationaux doit être muni d'un certificat international de prévention de la pollution de l'air délivré conformément aux dispositions de l'Annexe VI à la Convention MARPOL.