L/2019/012/AN · CHAPITRE VIII - PREVENTION DE LA POLLUTION DE L'AIR PAR LES NAVIRES
Article 233 — Code maritime
Code — Code maritime
Les navires guinéens appelés à fréquenter les zones spéciales de contrôle des émissions d'oxyde de soufre, telles que définies par l'OMI, ne doivent pas avoir des soutes dépassant une teneur de 1,5% en oxyde de soufre, ou doivent disposer d'un système complet de purification des gaz d'échappement.