Code maritime · L/2019/012/AN
CHAPITRE VIII - PREVENTION DE LA POLLUTION DE L'AIR PAR LES NAVIRES
Art. 233 à 234 · 2 articles
Article 233
Les navires guinéens appelés à fréquenter les zones spéciales de contrôle des émissions d'oxyde de soufre, telles que définies par l'OMI, ne doivent pas avoir des soutes dépassant une teneur de 1,5% en oxyde de soufre, ou doivent disposer d'un système complet de purification des gaz d'échappement.
Article 234
Le rejet délibéré par les navires de substances destructrices de l'ozone atmosphérique, et notamment les halons, les chlorofluorocarbones et autres est interdit. Toutefois les installations contenant des hydro-chlorofluorocarboneser restent autorisés à bord des navires jusqu'au 1 Janvier 2020. Tout navire de jauge brute égale ou supérieure à 400 effectuant des voyages internationaux doit être muni d'un certificat international de prévention de la pollution de l'air délivré conformément aux dispositions de l'Annexe VI à la Convention MARPOL.