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AccueilTextesL/2019/012/ANLIVRE IVCHAPITRE VIIArticle 232

L/2019/012/AN · CHAPITRE VII - PREVENTION DE LA POLLUTION MARINE PAR LES HYDROCARBURES DE SOUTE

Article 232 — Code maritime

Code — Code maritime

Sous réserve des dispositions de l'article 208 et du

Chapitre XIV, le rejet à la mer d'hydrocarbures de soute est interdit sauf pour les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 100 munis et équipés d'un conteneur ou d'un pont fermé qui, à tirant d'eau égal :

1) est capable de retenir les fuites ou déversements d'hydrocarbures survenus durant le soutage du combustible ou de l'huile de graissage en vrac ;

2) à une capacité d'au moins 0,08 m si la jauge brute du navire est inférieure à 400 et du double si elle est égale ou supérieure ;

3) ne compromet pas la stabilité du navire ou la sécurité de l'équipage. Les dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus ne s'appliquent pas si le navire :

1- est muni d'un système de transbordement empêchant le rejet d'hydrocarbures sur le pont découvert, ou

2- possède des soutes habituellement remplies par camion et muni d'un tuyau de soutage d'un diamètre de 51 mm maximum avec bec à arrêt automatique.

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