L/2019/012/AN · CHAPITRE IX - PREVENTION DE LA POLLUTION PAR LES IMMERSIONS DE DÉCHETS A PARTIR DE NAVIRES
Article 241 — Code maritime
Code — Code maritime
Avant de prendre une Décision, le Ministre chargé de la Marine Marchande consulte :
1) tout pays susceptible d'être affecté, le cas échéant, par l'immersion ; et
2) l'OMI dont il suit les recommandations et qu'il informe des mesures prises.
Dans toute la mesure du possible, la dérogation ne doit pas porter atteinte à l'intégrité des réserves et parcs marins nationaux.