Code maritime · L/2019/012/AN
CHAPITRE X - PREVENTION DE LA POLLUTION PAR LES
Art. 242 à 244 · 3 articles
Article 242
L'utilisation de peintures de coque contenant des composés organiques à base d'étain est interdite.
Article 243
Les navires de jauge brute égale ou supérieure à 400 battant pavillon guinéen et effectuant des voyages internationaux doivent subir une visite passée par la commission de visite de sécurité et de sûreté pour s'assurer du respect de l'interdiction visée à l'
article 242. Un certificat international de conformité antisalissure leur est délivré à l'issue de cette visite, et renouvelé lors de chaque carénage de la coque.
Article 244
Pour les navires d'une jauge inférieure à 400, mais de longueur égale ou supérieure à 24 mètres, effectuant des voyages internationaux, le certificat visé à l'article 237 sera remplacé par une déclaration de l'armateur appuyée des justifications nécessaires.
9) d'étudier les recommandations et demandes formulées par les comités locaux de sûreté maritime et portuaire et, le cas échéant, arrêter les mesures appropriées ;
10) de suivre l'évolution de la réglementation en la matière en vue de son adaptation au niveau national ; et
11) de veiller à la mise en oeuvre de ses décisions par les structures concernées après qu'elles aient été approuvées par le Ministre chargé de la Marine Marchande.