Code maritime · L/2019/012/AN
TITRE 7 - DELIVRANCE DE LA DECLARATION DE CONFORMITE
Art. 245 à 263 · 19 articles
CHAPITRE XI - PREVENTION DE LA POLLUTION MARINE PAR INCINERATION DE DECHETS OU AUTRES MATIERES
Article 245
Sauf dans le cas prévu à l'article 246, l'incinération en mer de déchets et autres matières, c'est-à-dire matériaux et substances de tout type, de toute forme ou de toute nature, est interdite :
1) dans les eaux sous souveraineté ou juridiction guinéenne ; et
2) en cas d'incinération hors de ces eaux lorsque l'embarquement des déchets ou autres matières a lieu sur le territoire guinéen ;
3) pour les déchets contenant des PCB ;
4) pour les produits pétroliers contenant des produits halogénés ainsi que des déchets susceptibles de contenir des métaux lourds et des composés toxiques tels que prévus à l'Annexe VI de MARPOL.
Article 246
L'incinération à bord, est autorisée lorsqu'elle est effectuée dans un incinérateur à déchets répondant aux dispositions des Résolutions MEPC 76 (40) et MEPC 96 (45) relatives aux incinérateurs de bord et aux significations correspondantes.
CHAPITRE XII - POLLUTION D'ORIGINE RADIOACTIVE
Article 247
Tout capitaine de navire à propulsion nucléaire, ou transportant des déchets ou autres matières présentant un degré quelconque de radioactivité, est tenu d'avertir préalablement l'Autorité Maritime dès son entrée ou son passage dans les eaux territoriales guinéennes. Celle-ci en informe immédiatement le Premier Ministre, le Ministre chargé de l'Environnement, le Ministre chargé de la Défense, le Ministre de l'Intérieur et le Ministre de la Santé. Le message d'information prévu à l'alinéa 1 ci-dessus doit notamment indiquer :
1) la date et l'heure d'arrivée dans les eaux territoriales ;
2) la position, la route et la vitesse du navire ;
3) la nature et la quantité du chargement.
Article 248
Toute immersion de déchets et/ou autres matières fortement, moyennement ou faiblement radioactifs dans les eaux maritimes sous souveraineté ou juridiction guinéenne est strictement interdite.
CHAPITRE XIII - DISPOSITIONS PARTICULIERES
SECTION 1 - Pétroliers à Simple Coque
Article 249
Les navires pétroliers à simple coque ne sont pas admis dans les ports guinéens à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Loi.
SECTION 2 - Plates-formes en Mer
Article 250
Indépendamment des dispositions de la présente Loi et de toutes autres lois ou règlements relatifs à la sécurité maritime ainsi qu'à la sauvegarde de la vie humaine en mer et à la protection ou préservation de l'environnement marin, toute plate-forme se trouvant dans les eaux sous juridiction guinéenne procédant à des opérations d'exploration, d'exploitation ou de traitement des ressources minérales des fonds marins doit se conformer aux dispositions de la règle 21 de l'Annexe I de MARPOL applicables aux navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 et sous réserve des dispositions prévues aux points A et C de ladite règle. Les plates-formes doivent se conformer également aux dispositions de l'Annexe VI de la Convention MARPOL relative à la prévention de la pollution de l'air par les navires. Toute opération entraînant des rejets d'hydrocarbures ou mélanges d'hydrocarbures doit être enregistrée dans le registre des hydrocarbures selon le modèle de l'Appendice III de l'Annexe I à MARPOL tel que prévu dans la présente Loi.
Article 251
Sous réserve des dispositions ci-dessus, tout rejet, déversement, écoulement d'hydrocarbures ou de mélanges d'hydrocarbures à partir d'une plate-forme telle que définie à l'article 3 de la présente Loi susceptible de porter atteinte à la faune et à la flore marine, à la santé publique et au développement économique et touristique des régions côtières est interdit conformément aux dispositions de MARPOL.
Article 252
Toutes dispositions techniques doivent être prises pour éviter des pollutions accidentelles au cours des opérations d'exploration ou d'exploitation. Ces dispositions sont précisées dans le cahier des charges annexé au contrat de la Société exploitante.
Article 253
Le Ministre chargé des Mines ou du Pétrole, en concertation avec le Ministre chargé de l'Environnement et le Ministre chargé de la Marine Marchande fait procéder à toutes inspections techniques qu'il juge utiles en ce qui concerne de telles dispositions, notamment, celles relatives à la Résolution A.649 (16) adoptée le 19 octobre 1989.
Article 254
En cas d'incident de pollution, une enquête est effectuée à la diligence de l'Autorité Maritime, les rapports d'incident et les rapports d'enquête de sécurité sont établis et diffusés conformément aux règles de la Convention MARPOL, dans les mêmes conditions que pour les navires.
Article 255
Conformément à la règle 39 de l'Annexe I de la Convention MARPOL, telle qu'amendée, les rejets à la mer d'hydrocarbures et de mélanges d'eau et d'hydrocarbures par les plates-formes de forage et autres plates-formes au large, lorsqu'elles sont stationnaires, sont interdits sauf au-delà d'un rayon de 12 milles de la terre la plus proche lorsque la teneur en hydrocarbures de l'effluent non dilué ne dépasse pas 15 parts par million. Les boues de forage ou autres résidus solides d'exploitation doivent être déchargés au port, dans des installations réservées à cet effet.
Article 256
Les rejets, dépôts ou écoulements visés à l'article 255 ne peuvent être effectués que selon les procédures et modalités fixées par les textes spécifiques réglementant les activités qui les génèrent. Toute autorisation de rejet ou de dépôt délivrée en application des textes spécifiques susvisés, est subordonnée à l'avis préalable de l'Autorité Maritime.
Article 257
Préalablement à toute opération d'exploration ou d'exploitation, notamment dans le respect des dispositions du Code de l'Environnement, le titulaire du titre doit dresser à ses frais un état biologique et écologique du milieu marin concerné. Cet état est transmis au Ministre chargé de la Marine Marchande ainsi qu'au Ministre chargé de l'Environnement. Il doit être renouvelé :
- au moins une fois par an durant la période de validité du titre ;
- à tout moment, en cours d'opération et aux frais du titulaire du titre, à la demande des Ministres concernés ; ou s'il survient un accident altérant ou susceptible d'altérer gravement l'équilibre biologique ou écologique du milieu marin et/ou nuire aux activités économiques ou touristiques des régions côtières.
Article 258
Le propriétaire, l'exploitant ou l'opérateur d'une plate-forme effectuant des opérations d'exploration ou d'exploitation des ressources minérales des fonds marins guinéens doit mettre en oeuvre :
- un plan de sécurité maritime ; et
- un plan d'urgence en cas de situation critique pour l'environnement marin, et un plan de gestion environnemental.
Article 259
Le propriétaire, l'exploitant, l'opérateur d'une plateforme ou toute autre personne assistant à son bord la conduite des opérations d'exploration ou d'exploitation est responsable de l'installation, de son fonctionnement ainsi que du maintien en bon état permanent de la signalisation maritime, de son balisage, éclairage et marquage dans le respect du règlement pour prévenir les abordages en mer (Convention de 1972 telle que modifié). Il peut demander auprès de l'Administration Maritime l'établissement d'un périmètre de sécurité autour de cette plateforme de forage.
Article 260
Le périmètre de sécurité prévu à l'alinéa 2 cidessus est mesuré à partir de chaque point du bord extérieur de la plate-forme, y compris tout équipement associé participant à l'exploration ou à l'exploitation. Les zones de sécurité maritime sont créées par Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande.
Article 261
Toute information nautique relative aux activités d'exploration et d'exploitation doit être transmise sans délai à l'Autorité Maritime par le propriétaire, l'exploitant, l'opérateur de la plate-forme ou toute autre personne en assumant à son bord la conduite. L'Autorité Maritime assure la diffusion des avis aux navigateurs et de toutes autres informations nautiques relatives à la localisation des plates-formes ainsi qu'aux éventuels périmètres de sécurité.
Article 262
Les dispositions du présent Chapitre, notamment celles relatives au balisage et à l'information nautique, doivent être incluses dans le contrat de partage de production d'hydrocarbures signé entre la République de Guinée et le bénéficiaire du titre.
Article 263
Des mesures plus contraignantes peuvent être éventuellement imposées au détenteur du titre lorsque la plateforme se trouve dans les eaux territoriales guinéennes, notamment au titre de la protection et de la préservation de l'environnement marin et côtier et des activités de pêche.
- l'organisation des formations en matière de sûreté et la délivrance des certificats pour les agents de sûreté des installations portuaires, des navires et des compagnies.