L/2019/012/AN · SECTION 2 - Plates-formes en Mer
Article 256 — Code maritime
Code — Code maritime
Les rejets, dépôts ou écoulements visés à l'article 255 ne peuvent être effectués que selon les procédures et modalités fixées par les textes spécifiques réglementant les activités qui les génèrent. Toute autorisation de rejet ou de dépôt délivrée en application des textes spécifiques susvisés, est subordonnée à l'avis préalable de l'Autorité Maritime.