L/2019/012/AN · SECTION 2 - Plates-formes en Mer
Article 257 — Code maritime
Code — Code maritime
Préalablement à toute opération d'exploration ou d'exploitation, notamment dans le respect des dispositions du Code de l'Environnement, le titulaire du titre doit dresser à ses frais un état biologique et écologique du milieu marin concerné. Cet état est transmis au Ministre chargé de la Marine Marchande ainsi qu'au Ministre chargé de l'Environnement. Il doit être renouvelé :
- au moins une fois par an durant la période de validité du titre ;
- à tout moment, en cours d'opération et aux frais du titulaire du titre, à la demande des Ministres concernés ; ou s'il survient un accident altérant ou susceptible d'altérer gravement l'équilibre biologique ou écologique du milieu marin et/ou nuire aux activités économiques ou touristiques des régions côtières.