L/2019/012/AN · SECTION 2 - Plates-formes en Mer
Article 258 — Code maritime
Code — Code maritime
Le propriétaire, l'exploitant ou l'opérateur d'une plate-forme effectuant des opérations d'exploration ou d'exploitation des ressources minérales des fonds marins guinéens doit mettre en oeuvre :
- un plan de sécurité maritime ; et
- un plan d'urgence en cas de situation critique pour l'environnement marin, et un plan de gestion environnemental.