L/2019/012/AN · SECTION 2 - Plates-formes en Mer
Article 255 — Code maritime
Code — Code maritime
Conformément à la règle 39 de l'Annexe I de la Convention MARPOL, telle qu'amendée, les rejets à la mer d'hydrocarbures et de mélanges d'eau et d'hydrocarbures par les plates-formes de forage et autres plates-formes au large, lorsqu'elles sont stationnaires, sont interdits sauf au-delà d'un rayon de 12 milles de la terre la plus proche lorsque la teneur en hydrocarbures de l'effluent non dilué ne dépasse pas 15 parts par million. Les boues de forage ou autres résidus solides d'exploitation doivent être déchargés au port, dans des installations réservées à cet effet.