L/2019/012/AN · SECTION 2 - Plates-formes en Mer
Article 251 — Code maritime
Code — Code maritime
Sous réserve des dispositions ci-dessus, tout rejet, déversement, écoulement d'hydrocarbures ou de mélanges d'hydrocarbures à partir d'une plate-forme telle que définie à l'article 3 de la présente Loi susceptible de porter atteinte à la faune et à la flore marine, à la santé publique et au développement économique et touristique des régions côtières est interdit conformément aux dispositions de MARPOL.