L/2019/012/AN · SECTION 2 - Plates-formes en Mer
Article 250 — Code maritime
Code — Code maritime
Indépendamment des dispositions de la présente Loi et de toutes autres lois ou règlements relatifs à la sécurité maritime ainsi qu'à la sauvegarde de la vie humaine en mer et à la protection ou préservation de l'environnement marin, toute plate-forme se trouvant dans les eaux sous juridiction guinéenne procédant à des opérations d'exploration, d'exploitation ou de traitement des ressources minérales des fonds marins doit se conformer aux dispositions de la règle 21 de l'Annexe I de MARPOL applicables aux navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 et sous réserve des dispositions prévues aux points A et C de ladite règle. Les plates-formes doivent se conformer également aux dispositions de l'Annexe VI de la Convention MARPOL relative à la prévention de la pollution de l'air par les navires. Toute opération entraînant des rejets d'hydrocarbures ou mélanges d'hydrocarbures doit être enregistrée dans le registre des hydrocarbures selon le modèle de l'Appendice III de l'Annexe I à MARPOL tel que prévu dans la présente Loi.