L/2019/012/AN · SECTION 2 - Plates-formes en Mer
Article 253 — Code maritime
Code — Code maritime
Le Ministre chargé des Mines ou du Pétrole, en concertation avec le Ministre chargé de l'Environnement et le Ministre chargé de la Marine Marchande fait procéder à toutes inspections techniques qu'il juge utiles en ce qui concerne de telles dispositions, notamment, celles relatives à la Résolution A.649 (16) adoptée le 19 octobre 1989.