L/2019/012/AN · CHAPITRE XI - PREVENTION DE LA POLLUTION MARINE PAR INCINERATION DE DECHETS OU AUTRES MATIERES
Article 245 — Code maritime
Code — Code maritime
Sauf dans le cas prévu à l'article 246, l'incinération en mer de déchets et autres matières, c'est-à-dire matériaux et substances de tout type, de toute forme ou de toute nature, est interdite :
1) dans les eaux sous souveraineté ou juridiction guinéenne ; et
2) en cas d'incinération hors de ces eaux lorsque l'embarquement des déchets ou autres matières a lieu sur le territoire guinéen ;
3) pour les déchets contenant des PCB ;
4) pour les produits pétroliers contenant des produits halogénés ainsi que des déchets susceptibles de contenir des métaux lourds et des composés toxiques tels que prévus à l'Annexe VI de MARPOL.