L/2019/012/AN · CHAPITRE X - PREVENTION DE LA POLLUTION PAR LES
Article 244 — Code maritime
Code — Code maritime
Pour les navires d'une jauge inférieure à 400, mais de longueur égale ou supérieure à 24 mètres, effectuant des voyages internationaux, le certificat visé à l'article 237 sera remplacé par une déclaration de l'armateur appuyée des justifications nécessaires.
9) d'étudier les recommandations et demandes formulées par les comités locaux de sûreté maritime et portuaire et, le cas échéant, arrêter les mesures appropriées ;
10) de suivre l'évolution de la réglementation en la matière en vue de son adaptation au niveau national ; et
11) de veiller à la mise en oeuvre de ses décisions par les structures concernées après qu'elles aient été approuvées par le Ministre chargé de la Marine Marchande.