L/2019/012/AN · CHAPITRE X - PREVENTION DE LA POLLUTION PAR LES
Article 243 — Code maritime
Code — Code maritime
Les navires de jauge brute égale ou supérieure à 400 battant pavillon guinéen et effectuant des voyages internationaux doivent subir une visite passée par la commission de visite de sécurité et de sûreté pour s'assurer du respect de l'interdiction visée à l'
article 242. Un certificat international de conformité antisalissure leur est délivré à l'issue de cette visite, et renouvelé lors de chaque carénage de la coque.