Code maritime · L/2019/012/AN
CHAPITRE XII - POLLUTION D'ORIGINE RADIOACTIVE
Art. 247 à 248 · 2 articles
Article 247
Tout capitaine de navire à propulsion nucléaire, ou transportant des déchets ou autres matières présentant un degré quelconque de radioactivité, est tenu d'avertir préalablement l'Autorité Maritime dès son entrée ou son passage dans les eaux territoriales guinéennes. Celle-ci en informe immédiatement le Premier Ministre, le Ministre chargé de l'Environnement, le Ministre chargé de la Défense, le Ministre de l'Intérieur et le Ministre de la Santé. Le message d'information prévu à l'alinéa 1 ci-dessus doit notamment indiquer :
1) la date et l'heure d'arrivée dans les eaux territoriales ;
2) la position, la route et la vitesse du navire ;
3) la nature et la quantité du chargement.
Article 248
Toute immersion de déchets et/ou autres matières fortement, moyennement ou faiblement radioactifs dans les eaux maritimes sous souveraineté ou juridiction guinéenne est strictement interdite.