L/2019/012/AN · SECTION 2 - Plates-formes en Mer
Article 261 — Code maritime
Code — Code maritime
Toute information nautique relative aux activités d'exploration et d'exploitation doit être transmise sans délai à l'Autorité Maritime par le propriétaire, l'exploitant, l'opérateur de la plate-forme ou toute autre personne en assumant à son bord la conduite. L'Autorité Maritime assure la diffusion des avis aux navigateurs et de toutes autres informations nautiques relatives à la localisation des plates-formes ainsi qu'aux éventuels périmètres de sécurité.