L/2019/012/AN · TITRE 10 - CONTRIBUTION FINANCIERE DU RECEPTIONNAIRE D'HYDROCARBURES AU FONDS INTERNATIONAL D'INDEMNISATION POUR LES DOMMAGES DUS A LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES
Article 309 — Code maritime
Code — Code maritime
Toute action intentée contre le Fonds de 1992 pour obtenir une indemnisation aux termes de l'article 4 de la Convention de 1992 portant création dudit Fonds peut être introduite en République de Guinée si le dommage par pollution résultant de l'événement :
- a été subi dans le territoire ou dans les eaux sous souveraineté ou juridiction guinéenne ; ou
- si des mesures de sauvegarde ont été prises pour prévenir, réduire ou limiter ce dommage.