L/2019/012/AN · LIVRE V - LES PROFESSIONS DU TRANSPORT MARITIME
Article 311 — Code maritime
Code — Code maritime
Quiconque désire exercer en qualité d'armateur en République de Guinée doit préalablement se constituer en société et obtenir un agrément délivré par le Ministre chargé de la Marine Marchande. Les modalités d'application de l'alinéa précédent sont déterminées par voie réglementaire.