Code maritime · L/2019/012/AN
LIVRE V - LES PROFESSIONS DU TRANSPORT MARITIME
Art. 311 à 389 · 80 articles
Article 311
Quiconque désire exercer en qualité d'armateur en République de Guinée doit préalablement se constituer en société et obtenir un agrément délivré par le Ministre chargé de la Marine Marchande. Les modalités d'application de l'alinéa précédent sont déterminées par voie réglementaire.
Article 312
La délivrance de l'agrément prévu à l'article 310 donne lieu à la perception d'une redevance dont le montant est fixé par voie réglementaire.
Article 313
L'armateur est tenu de déclarer au registre d'immatriculation national tenu par l'Administration Maritime tout navire qu'il a l'intention d'exploiter. Cette déclaration doit être accompagnée des documents prescrits par les dispositions de la présente Loi.
Article 314
Si l'armateur a l'intention d'exploiter un navire dont il n'est pas propriétaire, il doit également indiquer dans sa déclaration le nom et l'adresse du propriétaire du navire et le titre en vertu duquel l'usage de ce navire lui est attribué.
Article 315
Tout armateur doit désigner un consignataire de navire pour le représenter auprès de l'Autorité Maritime et pour effectuer en son nom et pour son compte les opérations usuelles liées à l'expédition maritime. Le service de consignation peut être assuré par une Agence maritime, succursale de l'armateur.
Article 316
L'armateur est tenu de s'assurer que les navires qu'il exploite répondent aux exigences nationales et internationales applicables, en ce qui concerne l'état de navigabilité, la sécurité, la sûreté, l'armement, l'équipement et l'approvisionnement, et que d'une manière générale, ils sont dans l'état approprié pour le service auquel ils sont destinés.
TITRE 1 - ARMATEUR, CAPITAINE ET SUBRECARGUE
CHAPITRE I - ARMATEUR OU TRANSPORTEUR MARITIME
SECTION 1 - Statut de l'Armateur
Article 310
L'armateur exploite le navire en son nom, qu'il en soit ou non propriétaire. Le propriétaire ou les copropriétaires du navire sont présumés en être l'armateur. En cas d'affrètement, tel que défini par les dispositions de cet article, l'affréteur devient l'armateur du navire, si le contrat d'affrètement le prévoit et a été régulièrement publié. Il répond de ses préposés terrestres et maritimes dans les conditions du droit commun, sous réserve de l'application éventuelle des dispositions relatives à la limitation de responsabilité définie par le
Chapitre IV du
Titre 1 du
SECTION 2 - Gestion des Droits de Trafics Maritimes
Article 317
La participation à l'exploitation des droits de trafics est soumise à la libre concurrence. La participation à l'exploitation des droits de trafics guinéens donne lieu au paiement par l'armateur bénéficiaire d'une commission par tonne métrique de marchandises au départ et à destination des ports guinéens et à la charge de l'armateur ou de l'affréteur du navire. Cette commission est due dès le chargement des marchandises sur le navire. Le montant, l'affectation du produit et les modalités de perception de cette commission sont déterminés par Arrêté Conjoint du Ministre chargé de la Marine Marchande et du Ministre chargé des Finances.
Article 318
Le vrac liquide ou solide est soumis aux dispositions de l'article 137 du Code minier de la République de Guinée relatif au droit de transport.
CHAPITRE II - CAPITAINE ET SUBRECARGUE
SECTION 1 - Capitaine
Article 319
Le capitaine est désigné par le propriétaire du navire ou, en cas d'affrètement, par l'armateur selon la convention conclue entre le propriétaire et l'affréteur. Il répond de toute faute commise dans l'exercice de ses fonctions. Hors des lieux où l'armateur a son principal établissement ou une succursale, le capitaine pourvoit aux besoins normaux du navire et de l'expédition. Il ne peut prendre d'engagements au nom de l'armateur qu'en vertu d'un mandat exprès de ce dernier ou, en cas de communications impossibles avec lui, avec l'autorisation de la juridiction compétente ou, à l'étranger, de l'Autorité consulaire. Aucune rémunération n'est due:
- si le concours prêté est resté sans résultat utile;
- si les personnes ont pris part aux opérations de secours malgré la défense expresse et raisonnable du navire secouru ;
- si les services exceptionnels rendus par le remorqueur ne peuvent être considérés comme l'accomplissement du contrat de remorquage.
En aucun cas, cette rémunération ne peut dépasser la valeur des choses sauvées.
CHAPITRE V - AVARIES COMMUNES
Article 320
Les conventions relatives à la fonction commerciale du capitaine, passées entre ce dernier et l'armateur, sont valablement constatées sans l'intervention de l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime. La fin du contrat d'engagement du capitaine, pour quelque motif que ce soit, est en elle-même sans incidence sur la poursuite de telles dispositions.
SECTION 2 - Subrécargue
Article 321
Le subrécargue est le mandataire salarié de l'armateur, de l'affréteur à bord du navire. Sur les navires destinés au transport de marchandises par mer, il surveille les opérations de chargement et de déchargement de la cargaison et s'assure de leur bonne conservation en cours de voyage. Sur les navires de pêche, le subrécargue veille à la bonne exécution des opérations de transformation et de commercialisation des produits de la pêche. Au cas échéant tel que prévu par les dispositions du Code des pêches.
Article 322
Le contrat d'engagement du subrécargue précise quelles sont les fonctions commerciales qui lui sont attribuées. Le capitaine est présumé avoir conservé toutes celles qui n'ont pas été expressément confiées au subrécargue. Le subrécargue ne peut exercer de fonction en matière administrative, disciplinaire ou nautique.
Article 323
Le subrécargue est librement choisi par l'armateur ou l'affréteur. Il est inscrit sur le rôle d'équipage en qualité d'officier et est soumis à la discipline du bord.
TITRE 2 - LES AUXILIAIRES DU TRANSPORT MARITIME
CHAPITRE I - LES CONSIGNATAIRES
SECTION 1 - Dispositions Communes
Article 324
Tout navire étranger, à l'exception des navires militaires, touchant un port guinéen est tenu de recourir aux services d'un consignataire agréé. Le consignataire désigné par le navire a l'obligation de l'accepter sauf s'il a des motifs sérieux et légitimes de le refuser. Auquel cas il en informe le commandant du port ou le gestionnaire du terminal ou de l'installation portuaire. Le consignataire doit:
1° ouvrir dans ses livres un compte d'escale et respecter les instructions de la Banque Centrale de la République de Guinée.
L'ouverture de ce compte n'est pas subordonnée à autorisation ;
2° ouvrir dans ses livres un compte courant d'escale subordonné à l'autorisation préalable de la Banque Centrale de la République de Guinée ;
3° suivre la réglementation des changes et autres obligations résultant des dispositions particulières de la Banque Centrale de la République de Guinée.
Article 325
Toutes actions contre les consignataires se prescrivent par 2 ans pour compter du jour de l'exigibilité de la créance. Les contrats et les actes relatifs à la consignation sont régis par la Loi guinéenne.
Article 326
Les activités de consignataire du navire et de consignataire de la cargaison peuvent être exercées séparément ou conjointement. Toutefois, en cas d'activités conjointes, les charges et responsabilités sont ceux de la ou des fonctions effectivement assumées au moment de la survenance du fait susceptible d'entraîner une réclamation ou une action en responsabilité.
Article 327
La consignation est exercée par les personnes morales de droit guinéen. Toutefois, les personnes morales de nationalité étrangère peuvent exercer la profession de consignataire en vertu des Conventions internationales ou d'Accords de réciprocité conclus entre leurs pays d'origine et la République de Guinée.
Article 328
L'exercice de la profession de consignataire est soumis, après dépôt d'un dossier, à agrément délivré par le Ministre chargé de la Marine Marchande. La délivrance de l'agrément prévu à l'alinéa 1 ci-dessus donne lieu à la perception d'une redevance dont le montant est fixé par Arrêté Conjoint du Ministre chargé de la Marine Marchande et du Ministre chargé des Finances.
SECTION 2 - Consignataire du Navire
Article 329
Le consignataire du navire est une personne physique ou morale qui agit comme mandataire rémunéré par l'armateur et qui s'engage à effectuer, pour les besoins et le compte du navire et de l'expédition, des opérations que le capitaine n'accomplit pas lui-même ainsi que d'autres opérations habituellement attachées au séjour du navire au port. Il a tout pouvoir pour négocier les contrats de transport, coter, recruter et encaisser éventuellement les frets, émettre et signer les connaissements correspondants, assurer la logistique des conteneurs et négocier éventuellement tout contrat relatif aux opérations annexes. Il fournit éventuellement des fonds au capitaine et assure le paiement des droits, frais et autres charges occasionnées par l'escale du navire au port. Il peut ester en justice au nom de l'armateur dans la mesure où sa représentation lui a été conférée.
SECTION 3 - Consignataire de la Cargaison
Article 330
Le consignataire de la cargaison est une personne physique ou morale qui agit comme mandataire rémunéré par les ayants-droits à la marchandise et qui s'engage à en prendre livraison en leur lieu et place au moment de la livraison par le transporteur au nom et pour le compte de ses mandants, de payer le fret de ces marchandises s'il est du et de les répartir entre les destinataires. S'il constate que l'état et/ou la quantité des marchandises ne répondent pas aux indications du connaissement ou d'autres documents de transport, il doit émettre, contre le transporteur ou son représentant, les réserves dans les conditions et délais prévus par la réglementation.
CHAPITRE II - ENTREPRENEUR DE MANUTENTION
Article 331
L'entrepreneur de manutention est chargé de toutes les opérations de mise à bord et de débarquement y compris les opérations de mise et de reprise sous hangar et sur terre-plein qui en sont le préalable ou la suite nécessaire. En dehors des opérations visées à l'alinéa 1 ci-dessus, il peut éventuellement être appelé à accomplir d'autres opérations pour le compte du navire, du chargeur ou du réceptionnaire définies réglementairement. Le manutentionnaire peut acquérir par l'effet d'une clause insérée dans la charte-partie ou le connaissement la qualité de mandataire du chargeur ou du destinataire.
Article 332
L'entrepreneur de manutention opère pour le compte de celui qui aura requis ses services et sa responsabilité, il n'est engagé qu'envers celui-ci qui, seul, peut entreprendre une action contre lui. Toutes actions contre le manutentionnaire découlant de ce contrat sont prescrites par deux (2) ans. En matière internationale, les opérations de manutention sont régies par la Loi du port où opère l'entrepreneur.
Article 333
La responsabilité de l'entrepreneur de manutention n'est engagée, quelles que soient les personnes pour le compte desquelles les opérations de manutention, de réception ou de garde de la marchandise sont effectuées, qu'à la seule condition qu'une faute soit mise à sa charge, et la réserve, même précise et régulière, n'évite pas pour autant sa responsabilité ou dans les conditions et limites suivantes :
1) lorsqu'il effectue les opérations visées à l'article 331 alinéa 1, il est responsable des dommages qui lui sont imputables ;
2) lorsqu'il effectue les opérations visées à l'article 331 alinéa 2, il est présumé avoir reçu la marchandise telle que déclarée par le déposant.
Article 334
L'entrepreneur de manutention répond des dommages subis par la marchandise, sauf s'ils proviennent :
1° d'un incendie ;
2° de faits constituant un événement qui ne lui est pas imputable;
3° de grève, lock-out ou autres entraves au travail, pour quelle que cause que ce soit, partiellement ou complètement ;
4° d'une faute du chargeur, notamment dans le mauvais emballage, le conditionnement ou le marquage ;
5° du vice propre de la marchandise.
Le demandeur peut néanmoins, dans ces cas, faire la preuve que les pertes ou dommages sont dus, en tout ou partie, à une faute de l'entrepreneur ou de ses préposés.
TITRE 1 - EVENEMENTS DE MER
CHAPITRE IV - PERTE DU NAVIRE
Article 335
Lorsque le manutentionnaire accomplit des opérations matérielles de chargement ou de déchargement et d'arrimage ou de désarrimage, et qu'il le fait pour le compte du transporteur, ce dernier demeure responsable vis-à-vis des ayants-droits de la marchandise.
Article 336
A partir du moment où la marchandise est saisie à quai, à terre ou sur allège, par le palan du navire ou par une grue portuaire, jusqu'au moment où, à l'arrivée la marchandise se trouve à quai, ou sur allège, encore crochetée par le palan ou par un autre engin, le manutentionnaire, s'il effectue les opérations de mise à bord et de débarquement, agit pour le compte du navire.
Article 337
Si une palanquée tombe en mer, entre le quai et le navire, ou si elle est endommagée par un heurt trop brutal lors de la mise à terre ou par un engin de levage, le manutentionnaire agit pour le compte du transporteur qui est responsable à l'égard de l'ayant-droit de la marchandise.
Article 338
Les clauses suivantes sont nulles à l'égard du chargeur, du réceptionnaire ou de leurs ayants droit lorsqu'elles ont pour objet ou pour effet, directement ou indirectement :
1° de soustraire l'entrepreneur de manutention à la responsabilité définie aux articles 335, 336 et 337;
2° de lui renverser le fardeau de la preuve tel qu'il résulte de la présente Loi;
3° de limiter sa responsabilité à une somme inférieure à celle fixée à l'alinéa 4 de l'article 334;
4° de lui céder le bénéfice d'une assurance sur la marchandise.
Article 339
L'exercice de la profession de manutentionnaire est soumis, après dépôt d'un dossier, à agrément délivré par le Ministre chargé de la Marine Marchande. La délivrance de l'agrément prévu à l'alinéa 1 ci-dessus donne lieu à la perception d'une redevance dont le montant est fixé par Arrêté Conjoint du Ministre chargé de la Marine Marchande et du Ministre chargé des Finances.
CHAPITRE III - COURTIER MARITIME
Article 340
Le courtier maritime est l'intermédiaire commercial entre les chargeurs et les transporteurs et en tant que courtier d'affrètement :
- il agit pour le compte de la marchandise et comme exportateur, recherche le navire qui la transportera ;
- il agit pour le compte de l'armateur à la recherche de cargaison.
Article 341
Le contrat de courtage maritime est conclu par écrit.
Article 342
Le courtier peut recevoir mandat de promettre et de stipuler au nom et pour le compte de l'une ou de toutes les parties.
Article 343
Lorsqu'il représente plus d'une partie dans la conclusion du contrat, le courtier est tenue d'informer toutes les parties de l'existence de ses différents mandats. Il doit agir avec impartialité et prendre en considération les intérêts de tous ses mandants.
Article 344
Le courtier maritime est tenu d'agir dans les limites des pouvoirs qui lui ont été conférés, et conformément aux instructions de son mandant. Il a le droit de recevoir et de payer, au nom de son mandant, toutes les sommes à percevoir ou dues en vertu du contrat conclu, sauf stipulation contraire dans le mandat.
Article 345
Le montant de la rémunération ou commission du courtier maritime est fixé dans le contrat de courtage conclu par les parties ou conformément aux tarifs applicables ou, à défaut, suivant les usages.
Article 346
Le courtier maritime n'a cependant droit à une rémunération que si le contrat pour lequel ses services ont été requis est conclu.
Article 347
Le courtier est responsable de ses fautes dans les conditions de droit commun.
Article 348
Toute action relative à l'exécution du contrat de courtage maritime se prescrit par 2 ans à compter de la fin du contrat de courtage.
Article 349
Les conditions d'exercice de courtier et les règles d'organisation de la profession sont fixées par Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande.
CHAPITRE IV - AVITAILLEUR MARITIME
Article 350
Est Avitailleur maritime toute personne morale de droit guinéen chargée de fournir contre rémunération son approvisionnement à un navire, à une plate-forme fixe ou flottante et à tout autre engin d'exploration et d'exploitation des ressources de la mer.
Article 351
La preuve du contrat d'avitaillement maritime est administrée par tout moyen laissant trace écrite visé par le donneur d'ordre. L'avitailleur garantit la bonne qualité des approvisionnements au moment de la livraison. Sous réserve de l'alinéa précédent, la responsabilité de l'avitailleur n'est engagée que si sa faute est établie. Toute action relative à l'exécution d'un contrat d'avitaillement maritime se prescrit par 2 ans à compter de la fin du contrat d'avitaillement.
Article 352
Les conditions d'exercice d'avitailleur et les règles d'organisation de la profession sont fixées par Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande.
CHAPITRE V - AGENT MARITIME
Article 353
Est agent maritime, toute personne morale de droit guinéen qui fait profession d'organiser les transports qui comportent une partie maritime.
Article 354
L'agent maritime peut être l'agent officiel d'une ou de plusieurs compagnies de navigation. Il peut accomplir l'ensemble des opérations complémentaires ou accessoires du transport maritime.
Article 355
L'agent maritime recherche le fret pour le compte des compagnies de navigation et tient à jour la documentation sur les mouvements des navires, leur capacité et leurs particularités afin de rendre un service optimal à ses clients.
Article 356
L'agent maritime peut organiser le transport de personnes par voie maritime.
Article 357
En raison de la diversité des fonctions de l'agent maritime, il y a lieu de tenir compte, dans chaque cas, des conditions dans lesquelles il a contracté avec son client, de l'initiative qui lui a été laissée, de l'étendue des obligations qu'il a contractées. Selon le cas, l'agent maritime agit notamment en qualité de commissionnaire de transport, ou de simple mandataire.
Article 358
Toute action relative à l'exécution d'un contrat d'agent maritime se prescrit par 2 ans.
Article 359
Les conditions d'exercice d'agent maritime et les règles d'organisation de la profession sont fixées par Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande.
CHAPITRE VI - COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT
Article 360
Le contrat de commission de transport est un contrat par lequel l'une des parties, le commissionnaire de transport, s'engage envers le donneur d'ordre, en contrepartie d'une rémunération, à accomplir pour le compte de celui-ci, en son propre nom et sous sa propre responsabilité, les opérations nécessaires au déplacement des marchandises.
Article 361
Le contrat de commission est constaté par un document qui comporte notamment les mentions suivantes :
1) la nature générale des marchandises, les marques principales nécessaires à leur identification, une déclaration expresse, le cas échéant, du caractère dangereux des marchandises, le nombre de colis ou de pièces ainsi que le poids brut des marchandises ou leur quantité exprimée autrement, telles que ces indications ont été fournies par le donneur d'ordre ;
2) l'état apparent des marchandises ;
3) le nom et l'établissement principal du commissionnaire et du donneur d'ordre ;
4) le nom du destinataire, s'il a été désigné par le donneur d'ordre ;
5) le lieu et la date de prise en charge des marchandises par le commissionnaire de transport ;
6) le lieu de livraison des marchandises ;
7) la date ou le délai de livraison des marchandises au lieu de livraison, si cette date ou ce délai a fait l'objet d'un accord express entre les parties ;
8) le lieu et la date de l'émission du document ;
9) la signature du commissionnaire ou d'une personne mandatée par lui;
10) la rémunération du commissionnaire ;
11) le cas échéant l'itinéraire envisagé pour le parcours, les modes de transport à employer et les points de transbordement prévus, s'ils sont connus au moment de l'émission du document.
Article 362
Le donneur d'ordre est tenu de fournir au commissionnaire de transport toutes indications nécessaires en vue de l'exécution du contrat.
TITRE 2 - SOCIETES DE CLASSIFICATION ET AUTRES ORGANISMES RECONNUS LES EXPERTS MARITIMES
CHAPITRE III - EXPERTS MARITIMES
Article 363
Le donneur d'ordre est responsable de tout préjudice causé au commissionnaire de transport ou à des tiers provenant de l'absence d'indications, d'indications frauduleuses, d'indications inexactes ou incomplètes relatives aux marchandises.
Article 364
Le commissionnaire de transport est tenu de fournir des conseils au donneur d'ordre, de prendre soin des marchandises et d'en assurer le transport conformément aux instructions éventuellement reçues.
Article 365
Le commissionnaire de transport a le libre choix des moyens de transport à utiliser et des itinéraires à suivre, sauf instructions particulières du donneur d'ordre.
Article 366
Si le contrat de commission renferme des indications particulières concernant la nature générale, les marques principales, le nombre de colis ou de pièces, ou le poids, ou la quantité des marchandises, dont le commissionnaire, ou une personne agissant en son nom, sait ou a des raisons de soupçonner qu'elles ne représentent pas exactement les marchandises qu'il a effectivement prises en charge ou s'il n'a pas de moyens suffisants de contrôler ces indications, le commissionnaire ou la personne agissant en son nom, doit faire, dans le contrat une réserve, précisant ces inexactitudes, la raison de ses soupçons ou l'absence de moyens de contrôle suffisants. Si le commissionnaire de transport ou la personne agissant en son nom ne fait pas mention dans le contrat de commission de l'état apparent des marchandises, le document est réputé mentionner que les marchandises étaient en bon état apparent.
Article 367
A l'exception des indications pour lesquelles a été faite une réserve autorisée en vertu de l'article précédent et dans les limites de cette réserve, le contrat de commission fait foi, sauf preuve contraire, de la prise en charge, par le commissionnaire, des marchandises telles qu'elles sont décrites dans ce document.
Article 368
En cas de perte ou de dommage imputable à un tiers, le commissionnaire de transport est tenu d'en informer le donneur d'ordre et de prendre toutes mesures nécessaires en vue de sauvegarder les droits de ce dernier.
Article 369
A moins qu'il ait reçu des instructions écrites, indiquant le montant pour lequel les marchandises sont à assurer et les risques contre lesquels elles doivent être assurées, le commissionnaire de transport n'est pas tenu d'assurer lesdites marchandises. Lorsque les instructions reçues sont inexactes et ne peuvent pas être exécutées, le commissionnaire de transport décide du montant pour lequel les marchandises doivent être assurées ainsi que les risques qui doivent être couverts. Une déclaration de valeur des marchandises par le donneur d'ordre ne constitue pas une instruction d'assurer ces marchandises.
Article 370
Le commissionnaire de transport peut exercer un droit de rétention sur les marchandises en cas de non-paiement de sa rémunération et des frais qui lui sont dûs dans le cadre de l'exécution du contrat.
Article 371
Si le destinataire ne prend pas livraison des marchandises au lieu et au moment qui ont été convenus, le commissionnaire de transport peut faire entreposer les marchandises, aux risques exclusifs du donneur d'ordre. La responsabilité du commissionnaire pour les marchandises prend fin, dans ce cas, à partir du moment où elles ont été confiées à un entrepositaire. Dans le cas où le commissionnaire est tenu de payer les frais d'entreposage des marchandises, le donneur d'ordre doit rembourser le montant de ces frais.
Article 372
Le commissionnaire est responsable des marchandises depuis leur prise en charge jusqu'à leur livraison conformément aux instructions du donneur d'ordre.
Article 373
Le commissionnaire est responsable du préjudice résultant des pertes ou dommages subis par les marchandises, ainsi que du retard à la livraison si l'événement qui a causé la perte ou le retard est survenu pendant que les marchandises étaient sous sa garde, ou sous celle de toute personne à qui il a confié tout ou partie de l'exécution de sa mission. Le commissionnaire de transport n'est pas responsable si le préjudice a été causé notamment dans les cas suivants:
1) la faute ou la négligence du donneur d'ordre ;
2) la manutention des marchandises par le donneur d'ordre ou par des personnes agissant pour son compte ;
3) l'insuffisance ou l'absence de marques ou de nombres sur les emballages ;
4) l'absence ou la défectuosité de l'emballage ;
5) le vice propre des marchandises ;
6) les cas de force majeure.
Nonobstant les dispositions prévues aux points 1 à 4 du présent article, le commissionnaire de transport est responsable des pertes, avaries ou retard dans la mesure où sa faute ou sa négligence a contribué à la réalisation du préjudice.
Article 374
En cas de responsabilité du commissionnaire de transport pour les dommages imputables à un retard dans la livraison des marchandises, une indemnisation n'est due que dans les cas où le contrat n'a pas été exécuté dans des délais raisonnables, compte tenu des circonstances de l'espèce et des usages en la matière.
Article 375
Si l'utilisation d'un mode de transport déterminé a été convenue, ou s'il est établi que la perte ou le dommage aux marchandises ou le retard dans leur livraison est survenu pendant le transport des marchandises par ce mode de transport déterminé, le commissionnaire de transport est responsable conformément au régime juridique applicable à un tel mode de transport.
Article 376
En cas de survenance d'événements non imputables au commissionnaire de transport qui l'empêchent, partiellement ou totalement, d'exécuter ses obligations contractuelles, de même qu'en cas de grèves ou de lock-out, l'une ou l'autre des parties peut rompre le contrat, même si le contrat de commission de transport a déjà reçu un début d'exécution. Dans ce cas le donneur d'ordre est tenu de rembourser au commissionnaire de transport les frais et dépenses effectuées.
Article 377
Le commissionnaire de transport a un privilège sur les marchandises se trouvant sous sa garde pour le remboursement des frais et le paiement des sommes dues au titre de ces marchandises.
Article 378
La prescription en matière d'actions relatives au contrat de commission de transport est de 2 ans à compter de la date de livraison des marchandises, ou à partir du jour où elles auraient dû être livrées en cas de perte totale.
Article 379
Les conditions d'exercice du commissionnaire de transport et les règles d'organisation de la profession sont fixées par Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande.
CHAPITRE VII - COMMISSIONNAIRE EN DOUANE
Article 380
Les activités de commissionnaire en douane peuvent être exercées à titre principal ou constituer le complément d'une activité commerciale.
Article 381
Toute personne qui désire exercer les activités de commissionnaire en douane doit être munie d'un agrément délivré par le Ministre chargé du Budget.
CHAPITRE VIII - TRANSITAIRE MARITIME
Article 382
Le transitaire est un mandataire du chargeur qui reçoit les marchandises, et effectue toutes les opérations juridiques en vue de leur réexpédition.
Article 383
Le transitaire exécute sa mission en se conformant avec diligence aux instructions de son mandant. Il est tenu d'un devoir de conseil et d'une obligation d'information.
Article 384
Le transitaire a un droit de rétention sur les marchandises appartenant à son mandant, pour le paiement de ses honoraires et le remboursement des avances faites.
Article 385
Le transitaire est responsable des fautes qu'il commet dans l'accomplissement de sa mission. Il n'est pas garant des transporteurs ou autres intermédiaires participant à l'exécution du transport.
Article 386
Lorsque le transitaire a reçu pouvoir de se substituer à un tiers dans l'exécution de tout ou partie de son mandat, il ne répond pas des fautes de son substitué, sauf le cas où le tiers est notoirement incapable ou insolvable. Le transitaire est responsable des fautes du tiers qu'il s'est substitué sans l'autorisation du mandant.
Article 387
Le transitaire substitué doit informer le mandant de la substitution qu'il a reçue. S'il omet de le faire ou le fait tardivement, il perd tout recours contre le mandant.
Article 388
A la réception de la marchandise, le transitaire est tenu de vérifier l'état de la marchandise, de faire constater éventuellement les avaries apparentes et, d'une manière générale, de préserver les droits de son mandant à l'égard des tiers.
Article 389
Toute personne qui désire exercer les activités de transitaire maritime doit être munie d'un agrément délivré par le Ministre chargé de la Marine Marchande. Une copie du rapport d'inspection est transmise dans les meilleurs délais :
- à l'Autorité Maritime de l'État du pavillon ;
- au Secrétariat de l'Organisation Maritime Internationale (OMI) ;
- au Secrétariat du MOU d'Abuja ;
- à la Société de classification reconnue qui assure la surveillance technique du navire.
Les délais d'immobilisation du navire sont limités au strict nécessaire à l'exécution des mesures prescrites pour que celuici puisse appareiller sans danger immédiat, le cas échéant vers un port de réparation définitive.