L/2019/012/AN · CHAPITRE II - ENTREPRENEUR DE MANUTENTION
Article 334 — Code maritime
Code — Code maritime
L'entrepreneur de manutention répond des dommages subis par la marchandise, sauf s'ils proviennent :
1° d'un incendie ;
2° de faits constituant un événement qui ne lui est pas imputable;
3° de grève, lock-out ou autres entraves au travail, pour quelle que cause que ce soit, partiellement ou complètement ;
4° d'une faute du chargeur, notamment dans le mauvais emballage, le conditionnement ou le marquage ;
5° du vice propre de la marchandise.
Le demandeur peut néanmoins, dans ces cas, faire la preuve que les pertes ou dommages sont dus, en tout ou partie, à une faute de l'entrepreneur ou de ses préposés.