L/2019/012/AN · CHAPITRE IV - PERTE DU NAVIRE
Article 335 — Code maritime
Code — Code maritime
Lorsque le manutentionnaire accomplit des opérations matérielles de chargement ou de déchargement et d'arrimage ou de désarrimage, et qu'il le fait pour le compte du transporteur, ce dernier demeure responsable vis-à-vis des ayants-droits de la marchandise.