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AccueilTextes juridiquesCode maritimeLivre VTitre 1Chapitre IV

Code maritime · L/2019/012/AN

CHAPITRE IV - PERTE DU NAVIRE

Art. 335 à 339 · 5 articles

Article 335

Lorsque le manutentionnaire accomplit des opérations matérielles de chargement ou de déchargement et d'arrimage ou de désarrimage, et qu'il le fait pour le compte du transporteur, ce dernier demeure responsable vis-à-vis des ayants-droits de la marchandise.

Article 336

A partir du moment où la marchandise est saisie à quai, à terre ou sur allège, par le palan du navire ou par une grue portuaire, jusqu'au moment où, à l'arrivée la marchandise se trouve à quai, ou sur allège, encore crochetée par le palan ou par un autre engin, le manutentionnaire, s'il effectue les opérations de mise à bord et de débarquement, agit pour le compte du navire.

Article 337

Si une palanquée tombe en mer, entre le quai et le navire, ou si elle est endommagée par un heurt trop brutal lors de la mise à terre ou par un engin de levage, le manutentionnaire agit pour le compte du transporteur qui est responsable à l'égard de l'ayant-droit de la marchandise.

Article 338

Les clauses suivantes sont nulles à l'égard du chargeur, du réceptionnaire ou de leurs ayants droit lorsqu'elles ont pour objet ou pour effet, directement ou indirectement :

1° de soustraire l'entrepreneur de manutention à la responsabilité définie aux articles 335, 336 et 337;

2° de lui renverser le fardeau de la preuve tel qu'il résulte de la présente Loi;

3° de limiter sa responsabilité à une somme inférieure à celle fixée à l'alinéa 4 de l'article 334;

4° de lui céder le bénéfice d'une assurance sur la marchandise.

Article 339

L'exercice de la profession de manutentionnaire est soumis, après dépôt d'un dossier, à agrément délivré par le Ministre chargé de la Marine Marchande. La délivrance de l'agrément prévu à l'alinéa 1 ci-dessus donne lieu à la perception d'une redevance dont le montant est fixé par Arrêté Conjoint du Ministre chargé de la Marine Marchande et du Ministre chargé des Finances.

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