Code maritime · L/2019/012/AN
CHAPITRE III - COURTIER MARITIME
Art. 340 à 349 · 10 articles
Article 340
Le courtier maritime est l'intermédiaire commercial entre les chargeurs et les transporteurs et en tant que courtier d'affrètement :
- il agit pour le compte de la marchandise et comme exportateur, recherche le navire qui la transportera ;
- il agit pour le compte de l'armateur à la recherche de cargaison.
Article 341
Le contrat de courtage maritime est conclu par écrit.
Article 342
Le courtier peut recevoir mandat de promettre et de stipuler au nom et pour le compte de l'une ou de toutes les parties.
Article 343
Lorsqu'il représente plus d'une partie dans la conclusion du contrat, le courtier est tenue d'informer toutes les parties de l'existence de ses différents mandats. Il doit agir avec impartialité et prendre en considération les intérêts de tous ses mandants.
Article 344
Le courtier maritime est tenu d'agir dans les limites des pouvoirs qui lui ont été conférés, et conformément aux instructions de son mandant. Il a le droit de recevoir et de payer, au nom de son mandant, toutes les sommes à percevoir ou dues en vertu du contrat conclu, sauf stipulation contraire dans le mandat.
Article 345
Le montant de la rémunération ou commission du courtier maritime est fixé dans le contrat de courtage conclu par les parties ou conformément aux tarifs applicables ou, à défaut, suivant les usages.
Article 346
Le courtier maritime n'a cependant droit à une rémunération que si le contrat pour lequel ses services ont été requis est conclu.
Article 347
Le courtier est responsable de ses fautes dans les conditions de droit commun.
Article 348
Toute action relative à l'exécution du contrat de courtage maritime se prescrit par 2 ans à compter de la fin du contrat de courtage.
Article 349
Les conditions d'exercice de courtier et les règles d'organisation de la profession sont fixées par Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande.