L/2019/012/AN · CHAPITRE III - COURTIER MARITIME
Article 346 — Code maritime
Code — Code maritime
Le courtier maritime n'a cependant droit à une rémunération que si le contrat pour lequel ses services ont été requis est conclu.
L/2019/012/AN · CHAPITRE III - COURTIER MARITIME
Code — Code maritime
Le courtier maritime n'a cependant droit à une rémunération que si le contrat pour lequel ses services ont été requis est conclu.