Code maritime · L/2019/012/AN
TITRE 1 - EVENEMENTS DE MER
Art. 335 à 362 · 28 articles
CHAPITRE IV - PERTE DU NAVIRE
Article 335
Lorsque le manutentionnaire accomplit des opérations matérielles de chargement ou de déchargement et d'arrimage ou de désarrimage, et qu'il le fait pour le compte du transporteur, ce dernier demeure responsable vis-à-vis des ayants-droits de la marchandise.
Article 336
A partir du moment où la marchandise est saisie à quai, à terre ou sur allège, par le palan du navire ou par une grue portuaire, jusqu'au moment où, à l'arrivée la marchandise se trouve à quai, ou sur allège, encore crochetée par le palan ou par un autre engin, le manutentionnaire, s'il effectue les opérations de mise à bord et de débarquement, agit pour le compte du navire.
Article 337
Si une palanquée tombe en mer, entre le quai et le navire, ou si elle est endommagée par un heurt trop brutal lors de la mise à terre ou par un engin de levage, le manutentionnaire agit pour le compte du transporteur qui est responsable à l'égard de l'ayant-droit de la marchandise.
Article 338
Les clauses suivantes sont nulles à l'égard du chargeur, du réceptionnaire ou de leurs ayants droit lorsqu'elles ont pour objet ou pour effet, directement ou indirectement :
1° de soustraire l'entrepreneur de manutention à la responsabilité définie aux articles 335, 336 et 337;
2° de lui renverser le fardeau de la preuve tel qu'il résulte de la présente Loi;
3° de limiter sa responsabilité à une somme inférieure à celle fixée à l'alinéa 4 de l'article 334;
4° de lui céder le bénéfice d'une assurance sur la marchandise.
Article 339
L'exercice de la profession de manutentionnaire est soumis, après dépôt d'un dossier, à agrément délivré par le Ministre chargé de la Marine Marchande. La délivrance de l'agrément prévu à l'alinéa 1 ci-dessus donne lieu à la perception d'une redevance dont le montant est fixé par Arrêté Conjoint du Ministre chargé de la Marine Marchande et du Ministre chargé des Finances.
CHAPITRE III - COURTIER MARITIME
Article 340
Le courtier maritime est l'intermédiaire commercial entre les chargeurs et les transporteurs et en tant que courtier d'affrètement :
- il agit pour le compte de la marchandise et comme exportateur, recherche le navire qui la transportera ;
- il agit pour le compte de l'armateur à la recherche de cargaison.
Article 341
Le contrat de courtage maritime est conclu par écrit.
Article 342
Le courtier peut recevoir mandat de promettre et de stipuler au nom et pour le compte de l'une ou de toutes les parties.
Article 343
Lorsqu'il représente plus d'une partie dans la conclusion du contrat, le courtier est tenue d'informer toutes les parties de l'existence de ses différents mandats. Il doit agir avec impartialité et prendre en considération les intérêts de tous ses mandants.
Article 344
Le courtier maritime est tenu d'agir dans les limites des pouvoirs qui lui ont été conférés, et conformément aux instructions de son mandant. Il a le droit de recevoir et de payer, au nom de son mandant, toutes les sommes à percevoir ou dues en vertu du contrat conclu, sauf stipulation contraire dans le mandat.
Article 345
Le montant de la rémunération ou commission du courtier maritime est fixé dans le contrat de courtage conclu par les parties ou conformément aux tarifs applicables ou, à défaut, suivant les usages.
Article 346
Le courtier maritime n'a cependant droit à une rémunération que si le contrat pour lequel ses services ont été requis est conclu.
Article 347
Le courtier est responsable de ses fautes dans les conditions de droit commun.
Article 348
Toute action relative à l'exécution du contrat de courtage maritime se prescrit par 2 ans à compter de la fin du contrat de courtage.
Article 349
Les conditions d'exercice de courtier et les règles d'organisation de la profession sont fixées par Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande.
CHAPITRE IV - AVITAILLEUR MARITIME
Article 350
Est Avitailleur maritime toute personne morale de droit guinéen chargée de fournir contre rémunération son approvisionnement à un navire, à une plate-forme fixe ou flottante et à tout autre engin d'exploration et d'exploitation des ressources de la mer.
Article 351
La preuve du contrat d'avitaillement maritime est administrée par tout moyen laissant trace écrite visé par le donneur d'ordre. L'avitailleur garantit la bonne qualité des approvisionnements au moment de la livraison. Sous réserve de l'alinéa précédent, la responsabilité de l'avitailleur n'est engagée que si sa faute est établie. Toute action relative à l'exécution d'un contrat d'avitaillement maritime se prescrit par 2 ans à compter de la fin du contrat d'avitaillement.
Article 352
Les conditions d'exercice d'avitailleur et les règles d'organisation de la profession sont fixées par Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande.
CHAPITRE V - AGENT MARITIME
Article 353
Est agent maritime, toute personne morale de droit guinéen qui fait profession d'organiser les transports qui comportent une partie maritime.
Article 354
L'agent maritime peut être l'agent officiel d'une ou de plusieurs compagnies de navigation. Il peut accomplir l'ensemble des opérations complémentaires ou accessoires du transport maritime.
Article 355
L'agent maritime recherche le fret pour le compte des compagnies de navigation et tient à jour la documentation sur les mouvements des navires, leur capacité et leurs particularités afin de rendre un service optimal à ses clients.
Article 356
L'agent maritime peut organiser le transport de personnes par voie maritime.
Article 357
En raison de la diversité des fonctions de l'agent maritime, il y a lieu de tenir compte, dans chaque cas, des conditions dans lesquelles il a contracté avec son client, de l'initiative qui lui a été laissée, de l'étendue des obligations qu'il a contractées. Selon le cas, l'agent maritime agit notamment en qualité de commissionnaire de transport, ou de simple mandataire.
Article 358
Toute action relative à l'exécution d'un contrat d'agent maritime se prescrit par 2 ans.
Article 359
Les conditions d'exercice d'agent maritime et les règles d'organisation de la profession sont fixées par Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande.
CHAPITRE VI - COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT
Article 360
Le contrat de commission de transport est un contrat par lequel l'une des parties, le commissionnaire de transport, s'engage envers le donneur d'ordre, en contrepartie d'une rémunération, à accomplir pour le compte de celui-ci, en son propre nom et sous sa propre responsabilité, les opérations nécessaires au déplacement des marchandises.
Article 361
Le contrat de commission est constaté par un document qui comporte notamment les mentions suivantes :
1) la nature générale des marchandises, les marques principales nécessaires à leur identification, une déclaration expresse, le cas échéant, du caractère dangereux des marchandises, le nombre de colis ou de pièces ainsi que le poids brut des marchandises ou leur quantité exprimée autrement, telles que ces indications ont été fournies par le donneur d'ordre ;
2) l'état apparent des marchandises ;
3) le nom et l'établissement principal du commissionnaire et du donneur d'ordre ;
4) le nom du destinataire, s'il a été désigné par le donneur d'ordre ;
5) le lieu et la date de prise en charge des marchandises par le commissionnaire de transport ;
6) le lieu de livraison des marchandises ;
7) la date ou le délai de livraison des marchandises au lieu de livraison, si cette date ou ce délai a fait l'objet d'un accord express entre les parties ;
8) le lieu et la date de l'émission du document ;
9) la signature du commissionnaire ou d'une personne mandatée par lui;
10) la rémunération du commissionnaire ;
11) le cas échéant l'itinéraire envisagé pour le parcours, les modes de transport à employer et les points de transbordement prévus, s'ils sont connus au moment de l'émission du document.
Article 362
Le donneur d'ordre est tenu de fournir au commissionnaire de transport toutes indications nécessaires en vue de l'exécution du contrat.