L/2019/012/AN · CHAPITRE III - COURTIER MARITIME
Article 343 — Code maritime
Code — Code maritime
Lorsqu'il représente plus d'une partie dans la conclusion du contrat, le courtier est tenue d'informer toutes les parties de l'existence de ses différents mandats. Il doit agir avec impartialité et prendre en considération les intérêts de tous ses mandants.