L/2019/012/AN · CHAPITRE IV - PERTE DU NAVIRE
Article 338 — Code maritime
Code — Code maritime
Les clauses suivantes sont nulles à l'égard du chargeur, du réceptionnaire ou de leurs ayants droit lorsqu'elles ont pour objet ou pour effet, directement ou indirectement :
1° de soustraire l'entrepreneur de manutention à la responsabilité définie aux articles 335, 336 et 337;
2° de lui renverser le fardeau de la preuve tel qu'il résulte de la présente Loi;
3° de limiter sa responsabilité à une somme inférieure à celle fixée à l'alinéa 4 de l'article 334;
4° de lui céder le bénéfice d'une assurance sur la marchandise.