L/2019/012/AN · CHAPITRE IV - AVITAILLEUR MARITIME
Article 351 — Code maritime
Code — Code maritime
La preuve du contrat d'avitaillement maritime est administrée par tout moyen laissant trace écrite visé par le donneur d'ordre. L'avitailleur garantit la bonne qualité des approvisionnements au moment de la livraison. Sous réserve de l'alinéa précédent, la responsabilité de l'avitailleur n'est engagée que si sa faute est établie. Toute action relative à l'exécution d'un contrat d'avitaillement maritime se prescrit par 2 ans à compter de la fin du contrat d'avitaillement.