L/2019/012/AN · CHAPITRE IV - AVITAILLEUR MARITIME
Article 350 — Code maritime
Code — Code maritime
Est Avitailleur maritime toute personne morale de droit guinéen chargée de fournir contre rémunération son approvisionnement à un navire, à une plate-forme fixe ou flottante et à tout autre engin d'exploration et d'exploitation des ressources de la mer.