Code maritime · L/2019/012/AN
CHAPITRE IV - AVITAILLEUR MARITIME
Art. 350 à 352 · 3 articles
Article 350
Est Avitailleur maritime toute personne morale de droit guinéen chargée de fournir contre rémunération son approvisionnement à un navire, à une plate-forme fixe ou flottante et à tout autre engin d'exploration et d'exploitation des ressources de la mer.
Article 351
La preuve du contrat d'avitaillement maritime est administrée par tout moyen laissant trace écrite visé par le donneur d'ordre. L'avitailleur garantit la bonne qualité des approvisionnements au moment de la livraison. Sous réserve de l'alinéa précédent, la responsabilité de l'avitailleur n'est engagée que si sa faute est établie. Toute action relative à l'exécution d'un contrat d'avitaillement maritime se prescrit par 2 ans à compter de la fin du contrat d'avitaillement.
Article 352
Les conditions d'exercice d'avitailleur et les règles d'organisation de la profession sont fixées par Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande.