Code maritime · L/2019/012/AN
CHAPITRE II - ENTREPRENEUR DE MANUTENTION
Art. 331 à 334 · 4 articles
Article 331
L'entrepreneur de manutention est chargé de toutes les opérations de mise à bord et de débarquement y compris les opérations de mise et de reprise sous hangar et sur terre-plein qui en sont le préalable ou la suite nécessaire. En dehors des opérations visées à l'alinéa 1 ci-dessus, il peut éventuellement être appelé à accomplir d'autres opérations pour le compte du navire, du chargeur ou du réceptionnaire définies réglementairement. Le manutentionnaire peut acquérir par l'effet d'une clause insérée dans la charte-partie ou le connaissement la qualité de mandataire du chargeur ou du destinataire.
Article 332
L'entrepreneur de manutention opère pour le compte de celui qui aura requis ses services et sa responsabilité, il n'est engagé qu'envers celui-ci qui, seul, peut entreprendre une action contre lui. Toutes actions contre le manutentionnaire découlant de ce contrat sont prescrites par deux (2) ans. En matière internationale, les opérations de manutention sont régies par la Loi du port où opère l'entrepreneur.
Article 333
La responsabilité de l'entrepreneur de manutention n'est engagée, quelles que soient les personnes pour le compte desquelles les opérations de manutention, de réception ou de garde de la marchandise sont effectuées, qu'à la seule condition qu'une faute soit mise à sa charge, et la réserve, même précise et régulière, n'évite pas pour autant sa responsabilité ou dans les conditions et limites suivantes :
1) lorsqu'il effectue les opérations visées à l'article 331 alinéa 1, il est responsable des dommages qui lui sont imputables ;
2) lorsqu'il effectue les opérations visées à l'article 331 alinéa 2, il est présumé avoir reçu la marchandise telle que déclarée par le déposant.
Article 334
L'entrepreneur de manutention répond des dommages subis par la marchandise, sauf s'ils proviennent :
1° d'un incendie ;
2° de faits constituant un événement qui ne lui est pas imputable;
3° de grève, lock-out ou autres entraves au travail, pour quelle que cause que ce soit, partiellement ou complètement ;
4° d'une faute du chargeur, notamment dans le mauvais emballage, le conditionnement ou le marquage ;
5° du vice propre de la marchandise.
Le demandeur peut néanmoins, dans ces cas, faire la preuve que les pertes ou dommages sont dus, en tout ou partie, à une faute de l'entrepreneur ou de ses préposés.