L/2019/012/AN · CHAPITRE II - ENTREPRENEUR DE MANUTENTION
Article 332 — Code maritime
Code — Code maritime
L'entrepreneur de manutention opère pour le compte de celui qui aura requis ses services et sa responsabilité, il n'est engagé qu'envers celui-ci qui, seul, peut entreprendre une action contre lui. Toutes actions contre le manutentionnaire découlant de ce contrat sont prescrites par deux (2) ans. En matière internationale, les opérations de manutention sont régies par la Loi du port où opère l'entrepreneur.