Code maritime · L/2019/012/AN
TITRE 2 - LES AUXILIAIRES DU TRANSPORT MARITIME
Art. 324 à 334 · 11 articles
CHAPITRE I - LES CONSIGNATAIRES
SECTION 1 - Dispositions Communes
Article 324
Tout navire étranger, à l'exception des navires militaires, touchant un port guinéen est tenu de recourir aux services d'un consignataire agréé. Le consignataire désigné par le navire a l'obligation de l'accepter sauf s'il a des motifs sérieux et légitimes de le refuser. Auquel cas il en informe le commandant du port ou le gestionnaire du terminal ou de l'installation portuaire. Le consignataire doit:
1° ouvrir dans ses livres un compte d'escale et respecter les instructions de la Banque Centrale de la République de Guinée.
L'ouverture de ce compte n'est pas subordonnée à autorisation ;
2° ouvrir dans ses livres un compte courant d'escale subordonné à l'autorisation préalable de la Banque Centrale de la République de Guinée ;
3° suivre la réglementation des changes et autres obligations résultant des dispositions particulières de la Banque Centrale de la République de Guinée.
Article 325
Toutes actions contre les consignataires se prescrivent par 2 ans pour compter du jour de l'exigibilité de la créance. Les contrats et les actes relatifs à la consignation sont régis par la Loi guinéenne.
Article 326
Les activités de consignataire du navire et de consignataire de la cargaison peuvent être exercées séparément ou conjointement. Toutefois, en cas d'activités conjointes, les charges et responsabilités sont ceux de la ou des fonctions effectivement assumées au moment de la survenance du fait susceptible d'entraîner une réclamation ou une action en responsabilité.
Article 327
La consignation est exercée par les personnes morales de droit guinéen. Toutefois, les personnes morales de nationalité étrangère peuvent exercer la profession de consignataire en vertu des Conventions internationales ou d'Accords de réciprocité conclus entre leurs pays d'origine et la République de Guinée.
Article 328
L'exercice de la profession de consignataire est soumis, après dépôt d'un dossier, à agrément délivré par le Ministre chargé de la Marine Marchande. La délivrance de l'agrément prévu à l'alinéa 1 ci-dessus donne lieu à la perception d'une redevance dont le montant est fixé par Arrêté Conjoint du Ministre chargé de la Marine Marchande et du Ministre chargé des Finances.
SECTION 2 - Consignataire du Navire
Article 329
Le consignataire du navire est une personne physique ou morale qui agit comme mandataire rémunéré par l'armateur et qui s'engage à effectuer, pour les besoins et le compte du navire et de l'expédition, des opérations que le capitaine n'accomplit pas lui-même ainsi que d'autres opérations habituellement attachées au séjour du navire au port. Il a tout pouvoir pour négocier les contrats de transport, coter, recruter et encaisser éventuellement les frets, émettre et signer les connaissements correspondants, assurer la logistique des conteneurs et négocier éventuellement tout contrat relatif aux opérations annexes. Il fournit éventuellement des fonds au capitaine et assure le paiement des droits, frais et autres charges occasionnées par l'escale du navire au port. Il peut ester en justice au nom de l'armateur dans la mesure où sa représentation lui a été conférée.
SECTION 3 - Consignataire de la Cargaison
Article 330
Le consignataire de la cargaison est une personne physique ou morale qui agit comme mandataire rémunéré par les ayants-droits à la marchandise et qui s'engage à en prendre livraison en leur lieu et place au moment de la livraison par le transporteur au nom et pour le compte de ses mandants, de payer le fret de ces marchandises s'il est du et de les répartir entre les destinataires. S'il constate que l'état et/ou la quantité des marchandises ne répondent pas aux indications du connaissement ou d'autres documents de transport, il doit émettre, contre le transporteur ou son représentant, les réserves dans les conditions et délais prévus par la réglementation.
CHAPITRE II - ENTREPRENEUR DE MANUTENTION
Article 331
L'entrepreneur de manutention est chargé de toutes les opérations de mise à bord et de débarquement y compris les opérations de mise et de reprise sous hangar et sur terre-plein qui en sont le préalable ou la suite nécessaire. En dehors des opérations visées à l'alinéa 1 ci-dessus, il peut éventuellement être appelé à accomplir d'autres opérations pour le compte du navire, du chargeur ou du réceptionnaire définies réglementairement. Le manutentionnaire peut acquérir par l'effet d'une clause insérée dans la charte-partie ou le connaissement la qualité de mandataire du chargeur ou du destinataire.
Article 332
L'entrepreneur de manutention opère pour le compte de celui qui aura requis ses services et sa responsabilité, il n'est engagé qu'envers celui-ci qui, seul, peut entreprendre une action contre lui. Toutes actions contre le manutentionnaire découlant de ce contrat sont prescrites par deux (2) ans. En matière internationale, les opérations de manutention sont régies par la Loi du port où opère l'entrepreneur.
Article 333
La responsabilité de l'entrepreneur de manutention n'est engagée, quelles que soient les personnes pour le compte desquelles les opérations de manutention, de réception ou de garde de la marchandise sont effectuées, qu'à la seule condition qu'une faute soit mise à sa charge, et la réserve, même précise et régulière, n'évite pas pour autant sa responsabilité ou dans les conditions et limites suivantes :
1) lorsqu'il effectue les opérations visées à l'article 331 alinéa 1, il est responsable des dommages qui lui sont imputables ;
2) lorsqu'il effectue les opérations visées à l'article 331 alinéa 2, il est présumé avoir reçu la marchandise telle que déclarée par le déposant.
Article 334
L'entrepreneur de manutention répond des dommages subis par la marchandise, sauf s'ils proviennent :
1° d'un incendie ;
2° de faits constituant un événement qui ne lui est pas imputable;
3° de grève, lock-out ou autres entraves au travail, pour quelle que cause que ce soit, partiellement ou complètement ;
4° d'une faute du chargeur, notamment dans le mauvais emballage, le conditionnement ou le marquage ;
5° du vice propre de la marchandise.
Le demandeur peut néanmoins, dans ces cas, faire la preuve que les pertes ou dommages sont dus, en tout ou partie, à une faute de l'entrepreneur ou de ses préposés.