L/2019/012/AN · SECTION 1 - Dispositions Communes
Article 326 — Code maritime
Code — Code maritime
Les activités de consignataire du navire et de consignataire de la cargaison peuvent être exercées séparément ou conjointement. Toutefois, en cas d'activités conjointes, les charges et responsabilités sont ceux de la ou des fonctions effectivement assumées au moment de la survenance du fait susceptible d'entraîner une réclamation ou une action en responsabilité.