Code maritime · L/2019/012/AN
SECTION 1 - Dispositions Communes
Art. 324 à 328 · 5 articles
Article 324
Tout navire étranger, à l'exception des navires militaires, touchant un port guinéen est tenu de recourir aux services d'un consignataire agréé. Le consignataire désigné par le navire a l'obligation de l'accepter sauf s'il a des motifs sérieux et légitimes de le refuser. Auquel cas il en informe le commandant du port ou le gestionnaire du terminal ou de l'installation portuaire. Le consignataire doit:
1° ouvrir dans ses livres un compte d'escale et respecter les instructions de la Banque Centrale de la République de Guinée.
L'ouverture de ce compte n'est pas subordonnée à autorisation ;
2° ouvrir dans ses livres un compte courant d'escale subordonné à l'autorisation préalable de la Banque Centrale de la République de Guinée ;
3° suivre la réglementation des changes et autres obligations résultant des dispositions particulières de la Banque Centrale de la République de Guinée.
Article 325
Toutes actions contre les consignataires se prescrivent par 2 ans pour compter du jour de l'exigibilité de la créance. Les contrats et les actes relatifs à la consignation sont régis par la Loi guinéenne.
Article 326
Les activités de consignataire du navire et de consignataire de la cargaison peuvent être exercées séparément ou conjointement. Toutefois, en cas d'activités conjointes, les charges et responsabilités sont ceux de la ou des fonctions effectivement assumées au moment de la survenance du fait susceptible d'entraîner une réclamation ou une action en responsabilité.
Article 327
La consignation est exercée par les personnes morales de droit guinéen. Toutefois, les personnes morales de nationalité étrangère peuvent exercer la profession de consignataire en vertu des Conventions internationales ou d'Accords de réciprocité conclus entre leurs pays d'origine et la République de Guinée.
Article 328
L'exercice de la profession de consignataire est soumis, après dépôt d'un dossier, à agrément délivré par le Ministre chargé de la Marine Marchande. La délivrance de l'agrément prévu à l'alinéa 1 ci-dessus donne lieu à la perception d'une redevance dont le montant est fixé par Arrêté Conjoint du Ministre chargé de la Marine Marchande et du Ministre chargé des Finances.