L/2019/012/AN · SECTION 1 - Dispositions Communes
Article 328 — Code maritime
Code — Code maritime
L'exercice de la profession de consignataire est soumis, après dépôt d'un dossier, à agrément délivré par le Ministre chargé de la Marine Marchande. La délivrance de l'agrément prévu à l'alinéa 1 ci-dessus donne lieu à la perception d'une redevance dont le montant est fixé par Arrêté Conjoint du Ministre chargé de la Marine Marchande et du Ministre chargé des Finances.