L/2019/012/AN · SECTION 1 - Dispositions Communes
Article 324 — Code maritime
Code — Code maritime
Tout navire étranger, à l'exception des navires militaires, touchant un port guinéen est tenu de recourir aux services d'un consignataire agréé. Le consignataire désigné par le navire a l'obligation de l'accepter sauf s'il a des motifs sérieux et légitimes de le refuser. Auquel cas il en informe le commandant du port ou le gestionnaire du terminal ou de l'installation portuaire. Le consignataire doit:
1° ouvrir dans ses livres un compte d'escale et respecter les instructions de la Banque Centrale de la République de Guinée.
L'ouverture de ce compte n'est pas subordonnée à autorisation ;
2° ouvrir dans ses livres un compte courant d'escale subordonné à l'autorisation préalable de la Banque Centrale de la République de Guinée ;
3° suivre la réglementation des changes et autres obligations résultant des dispositions particulières de la Banque Centrale de la République de Guinée.