L/2019/012/AN · CHAPITRE II - ENTREPRENEUR DE MANUTENTION
Article 333 — Code maritime
Code — Code maritime
La responsabilité de l'entrepreneur de manutention n'est engagée, quelles que soient les personnes pour le compte desquelles les opérations de manutention, de réception ou de garde de la marchandise sont effectuées, qu'à la seule condition qu'une faute soit mise à sa charge, et la réserve, même précise et régulière, n'évite pas pour autant sa responsabilité ou dans les conditions et limites suivantes :
1) lorsqu'il effectue les opérations visées à l'article 331 alinéa 1, il est responsable des dommages qui lui sont imputables ;
2) lorsqu'il effectue les opérations visées à l'article 331 alinéa 2, il est présumé avoir reçu la marchandise telle que déclarée par le déposant.