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AccueilTextes juridiquesCode maritimeLivre VTitre 1Chapitre VI

Code maritime · L/2019/012/AN

CHAPITRE VI - COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT

Art. 360 à 362 · 3 articles

Article 360

Le contrat de commission de transport est un contrat par lequel l'une des parties, le commissionnaire de transport, s'engage envers le donneur d'ordre, en contrepartie d'une rémunération, à accomplir pour le compte de celui-ci, en son propre nom et sous sa propre responsabilité, les opérations nécessaires au déplacement des marchandises.

Article 361

Le contrat de commission est constaté par un document qui comporte notamment les mentions suivantes :

1) la nature générale des marchandises, les marques principales nécessaires à leur identification, une déclaration expresse, le cas échéant, du caractère dangereux des marchandises, le nombre de colis ou de pièces ainsi que le poids brut des marchandises ou leur quantité exprimée autrement, telles que ces indications ont été fournies par le donneur d'ordre ;

2) l'état apparent des marchandises ;

3) le nom et l'établissement principal du commissionnaire et du donneur d'ordre ;

4) le nom du destinataire, s'il a été désigné par le donneur d'ordre ;

5) le lieu et la date de prise en charge des marchandises par le commissionnaire de transport ;

6) le lieu de livraison des marchandises ;

7) la date ou le délai de livraison des marchandises au lieu de livraison, si cette date ou ce délai a fait l'objet d'un accord express entre les parties ;

8) le lieu et la date de l'émission du document ;

9) la signature du commissionnaire ou d'une personne mandatée par lui;

10) la rémunération du commissionnaire ;

11) le cas échéant l'itinéraire envisagé pour le parcours, les modes de transport à employer et les points de transbordement prévus, s'ils sont connus au moment de l'émission du document.

Article 362

Le donneur d'ordre est tenu de fournir au commissionnaire de transport toutes indications nécessaires en vue de l'exécution du contrat.

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