Code maritime · L/2019/012/AN
TITRE 2 - SOCIETES DE CLASSIFICATION ET AUTRES ORGANISMES RECONNUS LES EXPERTS MARITIMES
Art. 363 à 389 · 27 articles
CHAPITRE III - EXPERTS MARITIMES
Article 363
Le donneur d'ordre est responsable de tout préjudice causé au commissionnaire de transport ou à des tiers provenant de l'absence d'indications, d'indications frauduleuses, d'indications inexactes ou incomplètes relatives aux marchandises.
Article 364
Le commissionnaire de transport est tenu de fournir des conseils au donneur d'ordre, de prendre soin des marchandises et d'en assurer le transport conformément aux instructions éventuellement reçues.
Article 365
Le commissionnaire de transport a le libre choix des moyens de transport à utiliser et des itinéraires à suivre, sauf instructions particulières du donneur d'ordre.
Article 366
Si le contrat de commission renferme des indications particulières concernant la nature générale, les marques principales, le nombre de colis ou de pièces, ou le poids, ou la quantité des marchandises, dont le commissionnaire, ou une personne agissant en son nom, sait ou a des raisons de soupçonner qu'elles ne représentent pas exactement les marchandises qu'il a effectivement prises en charge ou s'il n'a pas de moyens suffisants de contrôler ces indications, le commissionnaire ou la personne agissant en son nom, doit faire, dans le contrat une réserve, précisant ces inexactitudes, la raison de ses soupçons ou l'absence de moyens de contrôle suffisants. Si le commissionnaire de transport ou la personne agissant en son nom ne fait pas mention dans le contrat de commission de l'état apparent des marchandises, le document est réputé mentionner que les marchandises étaient en bon état apparent.
Article 367
A l'exception des indications pour lesquelles a été faite une réserve autorisée en vertu de l'article précédent et dans les limites de cette réserve, le contrat de commission fait foi, sauf preuve contraire, de la prise en charge, par le commissionnaire, des marchandises telles qu'elles sont décrites dans ce document.
Article 368
En cas de perte ou de dommage imputable à un tiers, le commissionnaire de transport est tenu d'en informer le donneur d'ordre et de prendre toutes mesures nécessaires en vue de sauvegarder les droits de ce dernier.
Article 369
A moins qu'il ait reçu des instructions écrites, indiquant le montant pour lequel les marchandises sont à assurer et les risques contre lesquels elles doivent être assurées, le commissionnaire de transport n'est pas tenu d'assurer lesdites marchandises. Lorsque les instructions reçues sont inexactes et ne peuvent pas être exécutées, le commissionnaire de transport décide du montant pour lequel les marchandises doivent être assurées ainsi que les risques qui doivent être couverts. Une déclaration de valeur des marchandises par le donneur d'ordre ne constitue pas une instruction d'assurer ces marchandises.
Article 370
Le commissionnaire de transport peut exercer un droit de rétention sur les marchandises en cas de non-paiement de sa rémunération et des frais qui lui sont dûs dans le cadre de l'exécution du contrat.
Article 371
Si le destinataire ne prend pas livraison des marchandises au lieu et au moment qui ont été convenus, le commissionnaire de transport peut faire entreposer les marchandises, aux risques exclusifs du donneur d'ordre. La responsabilité du commissionnaire pour les marchandises prend fin, dans ce cas, à partir du moment où elles ont été confiées à un entrepositaire. Dans le cas où le commissionnaire est tenu de payer les frais d'entreposage des marchandises, le donneur d'ordre doit rembourser le montant de ces frais.
Article 372
Le commissionnaire est responsable des marchandises depuis leur prise en charge jusqu'à leur livraison conformément aux instructions du donneur d'ordre.
Article 373
Le commissionnaire est responsable du préjudice résultant des pertes ou dommages subis par les marchandises, ainsi que du retard à la livraison si l'événement qui a causé la perte ou le retard est survenu pendant que les marchandises étaient sous sa garde, ou sous celle de toute personne à qui il a confié tout ou partie de l'exécution de sa mission. Le commissionnaire de transport n'est pas responsable si le préjudice a été causé notamment dans les cas suivants:
1) la faute ou la négligence du donneur d'ordre ;
2) la manutention des marchandises par le donneur d'ordre ou par des personnes agissant pour son compte ;
3) l'insuffisance ou l'absence de marques ou de nombres sur les emballages ;
4) l'absence ou la défectuosité de l'emballage ;
5) le vice propre des marchandises ;
6) les cas de force majeure.
Nonobstant les dispositions prévues aux points 1 à 4 du présent article, le commissionnaire de transport est responsable des pertes, avaries ou retard dans la mesure où sa faute ou sa négligence a contribué à la réalisation du préjudice.
Article 374
En cas de responsabilité du commissionnaire de transport pour les dommages imputables à un retard dans la livraison des marchandises, une indemnisation n'est due que dans les cas où le contrat n'a pas été exécuté dans des délais raisonnables, compte tenu des circonstances de l'espèce et des usages en la matière.
Article 375
Si l'utilisation d'un mode de transport déterminé a été convenue, ou s'il est établi que la perte ou le dommage aux marchandises ou le retard dans leur livraison est survenu pendant le transport des marchandises par ce mode de transport déterminé, le commissionnaire de transport est responsable conformément au régime juridique applicable à un tel mode de transport.
Article 376
En cas de survenance d'événements non imputables au commissionnaire de transport qui l'empêchent, partiellement ou totalement, d'exécuter ses obligations contractuelles, de même qu'en cas de grèves ou de lock-out, l'une ou l'autre des parties peut rompre le contrat, même si le contrat de commission de transport a déjà reçu un début d'exécution. Dans ce cas le donneur d'ordre est tenu de rembourser au commissionnaire de transport les frais et dépenses effectuées.
Article 377
Le commissionnaire de transport a un privilège sur les marchandises se trouvant sous sa garde pour le remboursement des frais et le paiement des sommes dues au titre de ces marchandises.
Article 378
La prescription en matière d'actions relatives au contrat de commission de transport est de 2 ans à compter de la date de livraison des marchandises, ou à partir du jour où elles auraient dû être livrées en cas de perte totale.
Article 379
Les conditions d'exercice du commissionnaire de transport et les règles d'organisation de la profession sont fixées par Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande.
CHAPITRE VII - COMMISSIONNAIRE EN DOUANE
Article 380
Les activités de commissionnaire en douane peuvent être exercées à titre principal ou constituer le complément d'une activité commerciale.
Article 381
Toute personne qui désire exercer les activités de commissionnaire en douane doit être munie d'un agrément délivré par le Ministre chargé du Budget.
CHAPITRE VIII - TRANSITAIRE MARITIME
Article 382
Le transitaire est un mandataire du chargeur qui reçoit les marchandises, et effectue toutes les opérations juridiques en vue de leur réexpédition.
Article 383
Le transitaire exécute sa mission en se conformant avec diligence aux instructions de son mandant. Il est tenu d'un devoir de conseil et d'une obligation d'information.
Article 384
Le transitaire a un droit de rétention sur les marchandises appartenant à son mandant, pour le paiement de ses honoraires et le remboursement des avances faites.
Article 385
Le transitaire est responsable des fautes qu'il commet dans l'accomplissement de sa mission. Il n'est pas garant des transporteurs ou autres intermédiaires participant à l'exécution du transport.
Article 386
Lorsque le transitaire a reçu pouvoir de se substituer à un tiers dans l'exécution de tout ou partie de son mandat, il ne répond pas des fautes de son substitué, sauf le cas où le tiers est notoirement incapable ou insolvable. Le transitaire est responsable des fautes du tiers qu'il s'est substitué sans l'autorisation du mandant.
Article 387
Le transitaire substitué doit informer le mandant de la substitution qu'il a reçue. S'il omet de le faire ou le fait tardivement, il perd tout recours contre le mandant.
Article 388
A la réception de la marchandise, le transitaire est tenu de vérifier l'état de la marchandise, de faire constater éventuellement les avaries apparentes et, d'une manière générale, de préserver les droits de son mandant à l'égard des tiers.
Article 389
Toute personne qui désire exercer les activités de transitaire maritime doit être munie d'un agrément délivré par le Ministre chargé de la Marine Marchande. Une copie du rapport d'inspection est transmise dans les meilleurs délais :
- à l'Autorité Maritime de l'État du pavillon ;
- au Secrétariat de l'Organisation Maritime Internationale (OMI) ;
- au Secrétariat du MOU d'Abuja ;
- à la Société de classification reconnue qui assure la surveillance technique du navire.
Les délais d'immobilisation du navire sont limités au strict nécessaire à l'exécution des mesures prescrites pour que celuici puisse appareiller sans danger immédiat, le cas échéant vers un port de réparation définitive.