L/2019/012/AN · CHAPITRE III - EXPERTS MARITIMES
Article 375 — Code maritime
Code — Code maritime
Si l'utilisation d'un mode de transport déterminé a été convenue, ou s'il est établi que la perte ou le dommage aux marchandises ou le retard dans leur livraison est survenu pendant le transport des marchandises par ce mode de transport déterminé, le commissionnaire de transport est responsable conformément au régime juridique applicable à un tel mode de transport.