Code maritime · L/2019/012/AN
CHAPITRE VII - COMMISSIONNAIRE EN DOUANE
Art. 380 à 381 · 2 articles
Article 380
Les activités de commissionnaire en douane peuvent être exercées à titre principal ou constituer le complément d'une activité commerciale.
Article 381
Toute personne qui désire exercer les activités de commissionnaire en douane doit être munie d'un agrément délivré par le Ministre chargé du Budget.