L/2019/012/AN · CHAPITRE VIII - TRANSITAIRE MARITIME
Article 389 — Code maritime
Code — Code maritime
Toute personne qui désire exercer les activités de transitaire maritime doit être munie d'un agrément délivré par le Ministre chargé de la Marine Marchande. Une copie du rapport d'inspection est transmise dans les meilleurs délais :
- à l'Autorité Maritime de l'État du pavillon ;
- au Secrétariat de l'Organisation Maritime Internationale (OMI) ;
- au Secrétariat du MOU d'Abuja ;
- à la Société de classification reconnue qui assure la surveillance technique du navire.
Les délais d'immobilisation du navire sont limités au strict nécessaire à l'exécution des mesures prescrites pour que celuici puisse appareiller sans danger immédiat, le cas échéant vers un port de réparation définitive.