L/2019/012/AN · CHAPITRE VIII - TRANSITAIRE MARITIME
Article 388 — Code maritime
Code — Code maritime
A la réception de la marchandise, le transitaire est tenu de vérifier l'état de la marchandise, de faire constater éventuellement les avaries apparentes et, d'une manière générale, de préserver les droits de son mandant à l'égard des tiers.