L/2019/012/AN · CHAPITRE III - EXPERTS MARITIMES
Article 373 — Code maritime
Code — Code maritime
Le commissionnaire est responsable du préjudice résultant des pertes ou dommages subis par les marchandises, ainsi que du retard à la livraison si l'événement qui a causé la perte ou le retard est survenu pendant que les marchandises étaient sous sa garde, ou sous celle de toute personne à qui il a confié tout ou partie de l'exécution de sa mission. Le commissionnaire de transport n'est pas responsable si le préjudice a été causé notamment dans les cas suivants:
1) la faute ou la négligence du donneur d'ordre ;
2) la manutention des marchandises par le donneur d'ordre ou par des personnes agissant pour son compte ;
3) l'insuffisance ou l'absence de marques ou de nombres sur les emballages ;
4) l'absence ou la défectuosité de l'emballage ;
5) le vice propre des marchandises ;
6) les cas de force majeure.
Nonobstant les dispositions prévues aux points 1 à 4 du présent article, le commissionnaire de transport est responsable des pertes, avaries ou retard dans la mesure où sa faute ou sa négligence a contribué à la réalisation du préjudice.