Code maritime · L/2019/012/AN
SECTION 2 - Gestion des Droits de Trafics Maritimes
Art. 317 à 318 · 2 articles
Article 317
La participation à l'exploitation des droits de trafics est soumise à la libre concurrence. La participation à l'exploitation des droits de trafics guinéens donne lieu au paiement par l'armateur bénéficiaire d'une commission par tonne métrique de marchandises au départ et à destination des ports guinéens et à la charge de l'armateur ou de l'affréteur du navire. Cette commission est due dès le chargement des marchandises sur le navire. Le montant, l'affectation du produit et les modalités de perception de cette commission sont déterminés par Arrêté Conjoint du Ministre chargé de la Marine Marchande et du Ministre chargé des Finances.
Article 318
Le vrac liquide ou solide est soumis aux dispositions de l'article 137 du Code minier de la République de Guinée relatif au droit de transport.