Code maritime · L/2019/012/AN
SECTION 1 - Statut de l'Armateur
Art. 310 · 1 article
Article 310
L'armateur exploite le navire en son nom, qu'il en soit ou non propriétaire. Le propriétaire ou les copropriétaires du navire sont présumés en être l'armateur. En cas d'affrètement, tel que défini par les dispositions de cet article, l'affréteur devient l'armateur du navire, si le contrat d'affrètement le prévoit et a été régulièrement publié. Il répond de ses préposés terrestres et maritimes dans les conditions du droit commun, sous réserve de l'application éventuelle des dispositions relatives à la limitation de responsabilité définie par le
Chapitre IV du
Titre 1 du